64. Lorsqu’il n’y a pas, au Québec, de laboratoire accrédité pour l’analyse d’une substance visée à l’article 15, le rapport d’analyses exigé en vertu de cet article doit être produit par un laboratoire reconnu par une autorité compétente en la matière et ce, jusqu’à ce qu’un laboratoire soit accrédité pour l’analyse de cette substance au Québec. Dès lors, seulement les rapports d’analyses produits par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sont acceptés.